C-15, r. 14 - Règlement sur les spécialités de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
1. Le candidat membre de l’Ordre doit, pour obtenir un certificat de spécialiste, satisfaire aux conditions suivantes:
1°  a)  soit être titulaire d’un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26);
b)  soit être titulaire d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration de l’Ordre des chimistes du Québec, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
c)  soit posséder une formation jugée équivalente par le Conseil d’administration, conformément aux normes fixées en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code.
2°  avoir effectué le stage prescrit par le présent règlement ou bénéficier d’une équivalence en vertu des articles 5.1 et 5.2;
3°  avoir réussi les examens prescrits par le présent règlement.
D. 2634-84, a. 1; D. 340-87, a. 1; D. 727-92, a. 1.